I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 485.