1129.45.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais admissibles de la société pour l’année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu soit de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, soit de l’un des articles 1029.8.36.171.1, 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173, relativement à ces frais admissibles, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais admissibles, l’était dans l’année donnée ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais admissibles.
2002, c. 40, a. 309; 2004, c. 21, a. 485.